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Le projet de loi qui triple la peine des fausses nouvelles en campagne et vise les ingérences étrangères

Les peines contre la désinformation électorale seraient multipliées par trois. Le Sénat a voté le texte le 20 octobre, en réservant le nouveau référé aux ingérences étrangères et en y ajoutant la responsabilité des plateformes.

Mis à jour le mercredi 21 octobre 2026 — 11h38
8 min
Sébastien Lecornu lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale
Sébastien Lecornu lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 8 avril 2026 à Paris© Bertrand Guay / AFP

À six mois de la présidentielle, le gouvernement veut donner à la justice de nouveaux moyens contre la désinformation. Présenté le 22 juillet en Conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, un projet de loi durcit nettement les peines encourues pour la diffusion de fausses nouvelles en période électorale. Une commission chargée d'alerter sur les manœuvres d'ingérence a été créée le même jour, par un décret distinct.

Emmanuel Macron l'avait annoncé le 16 avril, devant des maires réunis à l'Élysée : « Le gouvernement aura à présenter un projet de loi et des mesures réglementaires pour améliorer la protection de nos élections contre les ingérences étrangères », a-t-il déclaré, selon l'AFP.

Ce que prévoit le texte

Aujourd'hui, l'article L97 du code électoral punit d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende ceux qui, « à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses », détournent des suffrages ou poussent des électeurs à s'abstenir. Le projet de loi triple ces peines : jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La peine maximale passe à six ans lorsque les faits ont été commis pour servir les intérêts d'une puissance étrangère.

L'article 1er du projet, dans sa version initiale, permettait de saisir un juge des référés à tout moment, y compris hors période électorale, pour faire cesser la diffusion de fausses informations menaçant certains intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels l'indépendance du pays, sa sécurité et la forme républicaine de ses institutions. Le gouvernement justifie cette ouverture par « l'inadaptation des procédures existantes pour faire cesser, en urgence et en dehors des périodes électorales, la diffusion de fausses informations », relève le Conseil d'État dans son avis du 16 juillet. Le référé électoral créé en 2018 n'est ouvert que dans les trois mois qui précèdent les élections nationales et européennes ; le projet l'étend aux élections locales.

La commission d'alerte ne figure pas dans le projet de loi. Un décret du 22 juillet, paru le lendemain au Journal officiel, l'a déjà installée : trois hauts magistrats, du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, le premier présidant l'ensemble, pour un mandat de six ans. Quand une menace est détectée et caractérisée, elle peut en informer les candidats et partis visés, la rendre publique et transmettre ses signalements à la justice. Elle n'a aucun pouvoir de sanction.

Elle n'interviendra que pendant la période électorale, et seulement pour les législatives, les sénatoriales, les européennes et les scrutins locaux. L'élection présidentielle ne figure pas dans sa liste. Pour cette élection, de telles règles relèvent d'une loi organique, a jugé le Conseil constitutionnel en 2018 ; le Conseil d'État recommande d'y inscrire l'existence et les missions de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale.

Pourquoi maintenant

Le gouvernement s'appuie sur une expérience récente. Lors des élections municipales de mars 2026, Viginum — le service de l'État chargé de surveiller les ingérences numériques étrangères — a caractérisé quatre campagnes d'ingérence, dont un réseau prorusse de plus d'une centaine de faux sites d'information locale. Selon le service, cette campagne n'a pas eu d'effet significatif, la plupart des noms de domaine ayant été suspendus. Le risque a été « significatif », sans revêtir « d'effet majeur », selon les services du Premier ministre, et Sébastien Lecornu en a tiré, le 11 juin, des « perspectives de menaces lourdes » sur l'élection présidentielle.

Ces quatre opérations ne venaient pas d'un seul acteur : deux relevaient de modes opératoires prorusses déjà actifs contre la France, les deux autres relevaient de modes opératoires nouveaux, selon le rapport de Viginum détaillé par Next. À la tribune du Sénat, le 20 octobre, Laurent Nuñez a parlé de cinq grandes opérations pendant ces municipales, selon le compte rendu de la séance.

Une main tient une carte électorale de la République française et une enveloppe de vote devant un isoloir tricolore
Le projet de loi entend protéger le scrutin de 2027 des manœuvres de désinformation.AFP / Ludovic Marin

Ce que le juge peut déjà faire

La loi du 22 décembre 2018 contre la manipulation de l'information permet au juge des référés de faire retirer des allégations inexactes ou trompeuses répandues de manière délibérée, artificielle ou automatisée, et massive. En la validant, le Conseil constitutionnel a posé une limite : le juge ne peut intervenir que si le caractère inexact ou trompeur de ces allégations est manifeste, comme le risque d'altérer la sincérité du scrutin. Les opinions, les parodies, les inexactitudes partielles et les simples exagérations en sont exclues.

Sur le délit de l'article L97, le Conseil d'État doute de l'effet du durcissement : « la portée limitée des sanctions pénales » et « les difficultés relatives à la qualification juridique des fausses informations et de la finalité d'ingérence étrangère » ne peuvent, écrit-il, « que susciter des interrogations quant à l'effectivité de la répression ».

Au Sénat, la commission des lois a resserré le texte le 14 octobre, sur le rapport de Muriel Jourda : le nouveau référé ne pourrait être engagé que contre des contenus diffusés « par ou pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger », le demandeur devant justifier de « raisons plausibles de penser » qu'il s'agit d'une ingérence, et le juge des référés comme la cour d'appel devraient statuer en quarante-huit heures, délai inscrit dans la loi plutôt que renvoyé à un décret. La commission a aussi réitéré les réserves qu'elle exprimait déjà en 2018 sur l'intérêt et l'efficacité d'un recours au juge face à la diffusion virale de contenus. Elle a ajouté un article, qui étend la circonstance aggravante liée aux intérêts étrangers à d'autres délits, dont les faux, la manipulation des marchés financiers et certains délits de presse, d'après son rapport. La commission y juge le texte « à l'ambition mesurée, insuffisamment tourné vers la lutte contre les ingérences étrangères ». Le même 14 octobre, le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, le socialiste Rachid Temal, l'a trouvé « nécessaire », mais « beaucoup trop restrictif », selon l'AFP.

En séance, un référé limité aux ingérences étrangères

Le 20 octobre, Laurent Nuñez a défendu le texte à la tribune du Sénat. « Depuis cet été, la campagne présidentielle fait d'ailleurs l'objet d'un ciblage massif d'opérations étrangères », a-t-il déclaré, en faisant état de « près d'une centaine d'opérations déjà détectées ». Avant la séance, le président de la commission des affaires étrangères, Cédric Perrin (Les Républicains), reprochait au projet de s'en tenir aux manipulations de l'information. Les propositions sans lien suffisamment étroit avec le texte initial sont « automatiquement déclarées irrecevables », rappelait l'AFP.

Avec le centriste Laurent Lafon, le gouvernement a tenté de rendre au référé sa portée d'origine : la version de la commission « exclut l'hypothèse d'un individu agissant seul », plaidait le gouvernement dans son amendement. Les sénateurs ont refusé, par 265 voix contre 78. Contre l'avis de la commission et du gouvernement, ils ont adopté un amendement de Claude Malhuret (Horizons) : une plateforme qui classe et recommande les contenus par un système automatisé répondrait des dommages causés par la diffusion de contenus illicites à laquelle elle a contribué. Le délit de fausse nouvelle de la loi sur la presse, puni d'une amende de 45 000 euros, vaudrait aussi un an de prison quand il sert une puissance étrangère, selon un autre ajout, et la circonstance aggravante s'étendrait à d'autres délits électoraux, comme l'achat de voix. Le délit de négligence que proposait aussi Laurent Lafon contre les fournisseurs et les utilisateurs professionnels de systèmes d'intelligence artificielle a été rejeté.

Le Sénat a adopté le projet de loi en première lecture le 20 octobre, par 340 voix pour, aucune contre et trois abstentions, selon le scrutin public. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée le 22 juillet, une seule lecture par assemblée suffit avant une éventuelle commission mixte paritaire, où sept députés et sept sénateurs cherchent un texte commun. Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale le 21 octobre.

Mise à jour : une version antérieure de cet article attribuait au projet de loi la création de la commission d'alerte. Elle a été instituée le même jour par un décret distinct, dont la liste de scrutins ne comprend pas l'élection présidentielle.

Correction (21 octobre) : la version précédente prêtait à la loi de 2018 des conditions, la mauvaise foi et le un trouble à l'ordre public, qui relèvent en réalité du délit de fausse nouvelle de la loi sur la presse, où il s'agit d'un trouble à la paix publique. Elle citait entre guillemets une formule sur les intérêts étrangers introuvable dans les textes, donnait un nombre de condamnations non sourcé, attribuait au gouvernement une appréciation du risque formulée par les services du Premier ministre, évoquait une contestation de l'opposition et une saisine du Conseil constitutionnel que nos sources ne permettent pas d'établir, et rapprochait de ce projet une phrase du Premier ministre prononcée à propos du budget. Ces passages ont été corrigés ou retirés.

L'essentiel

  • Le projet triple la peine du délit de fausses nouvelles du code électoral : jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 €.
  • La peine monte à 6 ans si les faits servent une puissance étrangère. La commission d'alerte a été créée à part, par décret.
  • Transmis à l'Assemblée nationale le 21 octobre, le texte peut encore y être modifié.

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