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Marine Le Pen et l'inéligibilité :
pourquoi la règle de 2016 ne s'appliquait pas aux faits jugés

Ce qui lui est reproché est antérieur au durcissement voté sous la mandature Hollande, et le juge garde la main sur cette peine.

Mis à jour le mercredi 19 août 2026 — 00h04
7 min
Marine Le Pen au palais de justice de Paris devant un panneau indiquant le procès en appel
Marine Le Pen au palais de justice de Paris, le 13 janvier 2026, à l'ouverture du procès en appel des assistants parlementaires du Front national.© Thomas Samson / AFP

En 2013, Marine Le Pen réclamait l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés en raison de faits commis grâce à leur mandat ou à l'occasion de celui-ci. Elle citait notamment le détournement de fonds publics, un délit de probité. Le droit a depuis été durci, mais sous une forme plus limitée : l'inéligibilité est obligatoire en principe pour certaines infractions, jamais automatique, et le juge peut encore l'écarter.

Cette règle ne pouvait de toute façon pas être appliquée à l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national. Les faits retenus par les juges se sont achevés en février 2016, dix mois avant son entrée en vigueur.

L'archive politique frappe par son rapprochement avec l'actualité judiciaire, sans rien décider du droit applicable.

Le 7 juillet 2026, la cour d'appel de Paris a déclaré Marine Le Pen coupable de détournement de fonds publics et de complicité de ce délit. Elle l'a condamnée à trois ans de prison, dont deux avec sursis, à 100 000 euros d'amende et à quarante-cinq mois d'inéligibilité, dont trente avec sursis. La partie ferme de cette dernière peine, quinze mois, était déjà exécutée. Marine Le Pen s'est pourvue en cassation : l'arrêt d'appel n'est donc pas définitif.

En 2013, une demande d'inéligibilité à vie

Interrogée par Public Sénat le 5 avril 2013, au lendemain des aveux de fraude fiscale de Jérôme Cahuzac, Marine Le Pen va plus loin que le débat du moment. Présidente du Front national, elle demande une inéligibilité à vie pour les personnes condamnées pour des faits commis grâce à leur mandat ou à l'occasion de celui-ci.

Elle juge le champ alors évoqué trop étroit et cite explicitement cette infraction. Elle affirme également appliquer à elle-même ses exigences d'éthique et de morale.

Treize ans plus tard, les magistrats parisiens ont retenu contre elle cette même qualification. La comparaison relève du débat politique. Elle ne permet pas d'appliquer à son affaire une peine créée après les faits, ni de substituer ses déclarations anciennes aux règles du code pénal.

Les faits jugés ont pris fin avant la loi Sapin II

La date décisive n'est ni celle du procès ni celle de la condamnation. C'est celle à laquelle les infractions ont été commises.

Après les relaxes partielles prononcées dans le dossier, le tribunal correctionnel avait fixé la fin des faits retenus au 15 février 2016. La cour d'appel a également rappelé que, pendant la période jugée, les peines d'inéligibilité n'étaient pas obligatoires.

Or la loi dite Sapin II n'est entrée en vigueur que le 11 décembre 2016. Elle a modifié l'article 432-17 du code pénal afin de rendre obligatoire, en principe, le prononcé d'une peine d'inéligibilité pour les manquements au devoir de probité, cette infraction comprise.

L'article 112-1 du code pénal interdit d'appliquer rétroactivement une peine plus sévère : « Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables » à la date des faits. La règle créée en décembre 2016 ne pouvait pas gouverner des agissements qui avaient pris fin en février.

Cela ne signifie pas que l'inéligibilité était impossible avant cette date. Elle existait déjà comme peine complémentaire. La différence est qu'elle était facultative : le tribunal devait décider de la prononcer ou non, puis en fixer la durée.

Ce que la loi de 2016 a réellement changé

Entre le 11 décembre 2016 et le 17 septembre 2017, l'article 432-17 prévoyait que l'inéligibilité devait en principe être prononcée pour les infractions de probité commises par une personne exerçant une fonction publique. Le juge pouvait toutefois y renoncer par une décision spécialement motivée, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a ensuite installé ce mécanisme dans un article général du code pénal, l'article 131-26-2. Elle l'a étendu à tous les crimes et à une liste de délits : corruption, favoritisme, prise illégale d'intérêts, détournements de deniers publics. Le texte a été modifié depuis, mais cette architecture demeure.

Aujourd'hui, l'article 131-26-2 commence par énoncer que le prononcé de l'inéligibilité est obligatoire. Il se termine par une exception : la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine, à condition de motiver spécialement ce choix.

Le mot « obligatoire » ne signifie ni « automatique » ni « irrévocable ».

Une peine doit toujours être prononcée par un juge

Une première règle générale figure dans le code pénal : aucune peine ne peut être appliquée si une juridiction ne l'a pas expressément prononcée. Il précise également que la privation de tout ou partie des droits civiques, dont l'éligibilité, ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale.

Le Conseil constitutionnel a validé le régime de l'inéligibilité obligatoire en septembre 2017 parce qu'il laisse subsister trois pouvoirs du juge : prononcer expressément la peine, en fixer la durée, et décider de l'écarter en fonction du dossier et de la personnalité du condamné.

Ces garanties permettent de respecter le principe d'individualisation des peines. Le Conseil a, à l'inverse, censuré l'application de ce dispositif à certains délits de presse, en raison de l'atteinte disproportionnée qu'elle aurait portée à la liberté d'expression.

Une peine pénale d'inéligibilité appliquée de plein droit, sans décision ni possibilité d'individualisation par le juge, méconnaîtrait ce principe.

Pourquoi la cour d'appel a détaillé son choix

Puisque le régime obligatoire de 2016 ne s'appliquait pas, la cour d'appel devait décider si les faits justifiaient malgré tout une inéligibilité, et en déterminer la durée.

Elle a retenu à charge la durée des détournements, étendus sur plus de onze ans, ainsi qu'un préjudice de 2,8 millions d'euros pour les vingt-huit contrats compris dans l'arrêt. Elle a relevé que ces pratiques avaient bénéficié au parti politique au moyen de fonds destinés au travail parlementaire européen.

Les magistrats ont également pris en compte l'absence d'enrichissement personnel des eurodéputés condamnés. Ils ont enfin mis en balance la sanction de l'atteinte à la probité, la liberté des candidatures et la liberté de choix des électeurs.

La cour a prononcé quarante-cinq mois d'inéligibilité, dont trente avec sursis. Les quinze mois fermes avaient commencé à courir le 31 mars 2025, en raison de l'exécution provisoire décidée en première instance. Ils avaient pris fin le 30 juin 2026, une semaine avant l'arrêt d'appel.

Marine Le Pen et le Rassemblement national contestent la qualification pénale et l'analyse du fonctionnement des assistants parlementaires. Leurs pourvois conduiront la Cour de cassation à contrôler l'application du droit et la motivation de l'arrêt, sans recommencer le procès des faits.

Ce qui se passerait pour une infraction commise aujourd'hui

Pour les mêmes agissements commis aujourd'hui par une personne exerçant un mandat électif, l'inéligibilité devrait en principe être prononcée. Le juge pourrait encore l'écarter, mais il devrait expliquer spécialement pourquoi les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur justifient cette dispense.

La durée ordinaire maximale d'une inéligibilité prononcée pour un délit est de cinq ans. Elle peut atteindre dix ans lorsque la personne exerçait une fonction gouvernementale ou un mandat électif public au moment des faits.

Son application immédiate ne découlerait pas de son caractère obligatoire. L'exécution provisoire constitue une décision supplémentaire : le tribunal doit déterminer si la peine s'applique sans attendre l'issue des recours.

La proposition formulée par Marine Le Pen en 2013 reste plus sévère que le droit en vigueur. La loi ne prévoit pas une exclusion à vie ; elle impose en principe une peine temporaire, prononcée et individualisée par un juge, pour une liste d'infractions définies.

Dans l'affaire des assistants parlementaires, les juges d'appel ont appliqué le régime antérieur à décembre 2016. La Cour de cassation doit désormais vérifier si elle l'a fait conformément au droit.

L'essentiel

  • Les faits retenus se sont achevés avant l'entrée en vigueur de la règle plus sévère : elle ne pouvait pas leur être appliquée.
  • Une inéligibilité dite obligatoire reste prononcée, chiffrée et modulée par un juge, qui peut aussi l'écarter.
  • Ce que réclamait Marine Le Pen en 2013 — une exclusion à vie — n'existe dans aucun texte français.

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