Marine Le Pen préside toujours le groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Rien ne l'empêche de voter la loi, d'interpeller le gouvernement, de siéger en commission. Mais depuis sa condamnation en première instance, le 31 mars 2025, dans l'affaire des assistants parlementaires européens, une peine de cinq ans d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire lui interdit de se présenter à toute élection. C'est le paradoxe de cette peine : elle ne retire ni la liberté ni le mandat en cours — elle interdit d'être candidat.
Qu'est-ce qu'une peine d'inéligibilité ?
L'inéligibilité n'est pas une peine autonome. C'est l'une des « interdictions des droits civiques, civils et de famille » prévues à l'article 131-26 du code pénal, qui liste cinq droits susceptibles d'être retirés par le juge : le droit de vote, l'éligibilité, celui d'exercer une fonction juridictionnelle, celui de témoigner en justice, celui d'être tuteur ou curateur. Le tribunal compose : il peut retirer l'éligibilité seule, sans toucher au droit de vote. Un condamné inéligible reste donc, sauf décision contraire, un électeur.
Peine dite « complémentaire », elle s'ajoute — ou non — à l'amende et à l'emprisonnement, avec ses propres plafonds : cinq ans au maximum après un délit, dix ans après un crime. Pour un membre du gouvernement ou un élu condamné pour des faits commis pendant son mandat, la barre monte à dix ans même en matière délictuelle, un durcissement introduit en 2013 par les lois sur la transparence de la vie publique, votées au lendemain de l'affaire Cahuzac.
Obligatoire pour les atteintes à la probité depuis la loi Sapin 2
Longtemps facultative, l'inéligibilité a changé de nature avec la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Pour les crimes et pour toute une série de délits d'atteinte à la probité — détournement de fonds publics, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, fraude fiscale aggravée —, l'article 131-26-2 du code pénal impose au tribunal de la prononcer. Le juge ne peut y renoncer que par une décision « spécialement motivée », au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
C'est ce mécanisme qui s'est appliqué aux prévenus du procès des assistants parlementaires du RN, condamnés pour détournement de fonds publics. Les atteintes à la probité nourrissent désormais l'essentiel de ces condamnations de responsables politiques, de ce dossier-là au procès en appel du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy.
L'exécution provisoire, l'exception qui change tout
En principe, faire appel suspend la peine : tant que la condamnation n'est pas définitive, elle ne s'exécute pas. Mais l'article 471 du code de procédure pénale permet au tribunal d'ordonner l'« exécution provisoire » d'une peine complémentaire. L'inéligibilité s'applique alors immédiatement, appel ou non.
Saisi de la situation d'un conseiller municipal frappé par ce dispositif, le Conseil constitutionnel l'a jugé conforme à la Constitution le 28 mars 2025, dans la décision 2025-1129 QPC — rendue trois jours avant le jugement du procès RN. Il y a posé une réserve : le juge qui ordonne l'exécution provisoire doit en apprécier la proportionnalité, au regard du mandat en cours et de la liberté de choix de l'électeur.
Les effets diffèrent selon le mandat. Un élu local — maire, conseiller municipal, départemental ou régional — visé par une inéligibilité exécutoire est déclaré démissionnaire d'office. Un parlementaire national conserve en revanche son siège tant que la condamnation n'est pas définitive : c'est pourquoi Marine Le Pen, inéligible depuis mars 2025, siège toujours au Palais-Bourbon. Ce qui lui est fermé, c'est toute nouvelle candidature.
Tout se joue donc au second degré de juridiction. Une relaxe en appel efface l'inéligibilité. Une condamnation sans exécution provisoire la suspend le temps d'un éventuel pourvoi — et une candidature redevient juridiquement possible tant que la peine n'est pas définitive. Une confirmation avec exécution provisoire maintient l'interdiction. Au procès d'appel des assistants parlementaires, au début de l'année, le parquet général a requis la confirmation de la peine d'inéligibilité mais sans exécution provisoire : de ce seul paramètre dépend, pour une large part, l'identité du candidat que le RN présentera. La cour d'appel de Paris rend son arrêt le 7 juillet.
Le calendrier judiciaire finit toujours par croiser celui des urnes. Au moment d'arrêter la liste officielle des candidats à une élection présidentielle, après le filtre des cinq cents parrainages, le Conseil constitutionnel vérifie que chaque prétendant est éligible au jour de l'enregistrement des candidatures. Peu importe la campagne menée jusque-là : inéligible ce jour-là, on n'est pas candidat.











