La loi existe, et personne ne peut encore s'en servir. L'Assemblée nationale a adopté définitivement, le 15 juillet, la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir, par 291 voix contre 241. Cinq recours ont suivi ; le Conseil constitutionnel les a tranchés le 14 août en validant le texte, dont il n'a censuré aucune disposition. La loi a été promulguée le 18 août et publiée au Journal officiel le lendemain. Ce qui manque désormais n'est plus une décision de justice : ce sont les textes d'application.
Le président du Sénat a saisi le premier, le 16 juillet. Le Premier ministre a suivi le lendemain, en même temps qu'un groupe de plus de soixante sénateurs ; deux groupes de plus de soixante députés ont complété la série le 20. L'affaire porte le numéro 2026-910 DC.
Un parcours heurté entre Assemblée et Sénat
Trois fois l'Assemblée avait approuvé le texte — 305 voix contre 199 en mai 2025, 299 contre 226 en février 2026, puis 295 contre 232 le 30 juin —, tandis que le Sénat, dominé par la droite et le centre, l'a repoussé autant de fois au terme de débats chaotiques. Le 7 juillet, la chambre haute a adopté une ultime motion opposant la question préalable, à une très courte majorité (169 voix contre 164), refusant une dernière fois d'en débattre au fond. C'est pourquoi l'exécutif a confié la décision finale aux députés, favorables au texte.
Le vote du 15 juillet a été le plus serré des quatre votes de l'Assemblée : 50 voix d'écart, contre 63 le 30 juin, 73 en février et 106 en mai 2025. Portée par le député Olivier Falorni (Les Démocrates) et présentée comme l'une des promesses phares du second quinquennat d'Emmanuel Macron, la loi ouvre un droit à l'aide à mourir aux personnes majeures, de nationalité française ou résidant de façon stable et régulière en France, atteintes d'une affection grave et incurable qui engage leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance doit être réfractaire aux traitements, ou insupportable lorsqu'elles ont choisi de ne pas en recevoir ou de les arrêter ; une souffrance psychologique seule ne suffit pas. Elles doivent être aptes à exprimer une volonté libre et éclairée.
Ce que la loi prévoit, et qui administre le produit
Pendant les débats, le point le plus disputé portait sur le geste lui-même. La règle retenue est l'auto-administration : c'est la personne qui prend la substance létale. Un soignant ne peut s'y substituer que si elle n'est physiquement pas en mesure de le faire. Une clause de conscience permet aux professionnels de refuser d'y participer, à charge pour eux d'indiquer sans délai au malade des confrères disposés à le faire.
Ce que les recours reprochaient au texte
Sébastien Lecornu a détaillé les trois points sur lesquels il interrogeait les Sages : la durée du délai de réflexion prévu à l'article 6, au regard de la liberté personnelle et de la dignité ; le sort réservé aux majeurs protégés ; et l'articulation entre la clause de conscience de l'article 14 et les projets des établissements de santé ou médico-sociaux. Un chef de gouvernement qui saisit le Conseil sur un texte que sa majorité a fait adopter reste un geste rare.
Les autres requérants allaient plus loin et contestaient le périmètre : le texte vise une affection grave et incurable « quelle qu'en soit la cause », en phase avancée ou terminale, sans exiger de pronostic vital à court terme. Au total, plus de cent cinquante pages d'arguments sont arrivées rue de Montpensier en cinq jours.
Un grief partait d'un détail administratif pour déboucher sur une question concrète. Avant d'engager la procédure, le médecin doit vérifier si son patient fait l'objet d'une tutelle, d'une curatelle ou d'une habilitation familiale, en consultant le registre prévu à l'article 427-1 du code civil. Ce registre, créé par la loi du 8 avril 2024, ne serait pas en place à l'entrée en vigueur du texte, faisaient valoir des députés requérants. La loi du 18 août fixe elle-même le calendrier : l'obligation de le consulter entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028. D'ici là, a précisé le Conseil constitutionnel, il appartient au médecin de vérifier ces informations « par tous moyens à sa disposition ».
Le Conseil a écarté l'ensemble des griefs. Il a toutefois posé trois réserves, des conditions de lecture du texte qui s'imposent à ceux qui l'appliquent : les pharmaciens ne peuvent être tenus de participer à la procédure ; le responsable d'un établissement privé peut refuser qu'elle se déroule dans ses locaux lorsqu'elle est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l'établissement, à condition que d'autres établissements puissent répondre aux besoins locaux ; et lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de protection, le médecin doit prendre en compte, dans sa décision, les observations de la personne qui en a la charge.
Les textes qui manquent encore
La loi renvoie à plusieurs décrets en Conseil d'État, pour préciser la procédure, le système d'information et la protection de ses données, ainsi que la composition de la commission chargée de contrôler chaque dossier après coup. Les pharmacies autorisées à préparer la substance doivent être désignées par arrêté du ministre de la Santé, et un autre arrêté doit fixer, dans les trois mois suivant la promulgation, soit d'ici au 18 novembre, le prix des préparations et la rémunération des soignants. Au 22 octobre, aucun de ces textes n'était paru au Journal officiel. Selon l'échéancier publié par le gouvernement, le décret sur la composition de la commission de contrôle est envisagé en novembre ; les autres textes, dont l'arrêté sur les prix, le sont en janvier 2027, hormis l'éventuel décret qui peut avancer l'obligation de consulter le registre des personnes protégées, obligatoire au plus tard fin 2028. La loi est en vigueur depuis le 20 août ; elle ne sera applicable dans les faits qu'après la publication de ces textes. La France est entrée dans le cercle restreint des pays ayant reconnu un tel droit, au terme d'un débat de plus d'un an et d'une navette que le Sénat aura contestée jusqu'au bout.











